C-26, r. 243 - Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec

Texte complet
28. À défaut de répondre dans les 20 jours de la réception d’une demande visée par l’article 29 ou 32, le technologiste médical est réputé avoir refusé d’y acquiescer.
D. 1014-98, a. 28.